Article 53. Véhicules attelés
53.1. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.
53.2. Les dispositifs de conduite ou d’attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté et précision.
53.3. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tout cas, dès que le nombre des animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.
53.4. Lorsqu’un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 mètres, timon du premier véhicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.
53.5. Lorsque la longueur du chargement d’un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre à pied le chargement.
https://www.code-de-la-route.be/fr/reglementation/1976101105~hra8v386pu#camovihlqs